A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
94. Est réputé résider au Québec, l’étudiant qui a quitté le Québec depuis 5 ans et moins et qui, au moment de son départ, habitait au Québec depuis au moins 2 ans et était dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’article 93.
De plus, cet étudiant doit être aux études à l’extérieur du Québec et dans l’une des situations suivantes:
1°  ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;
2°  ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du Québec, si leur absence est de moins de 3 ans;
3°  il n’a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de 12 mois consécutifs à compter de la date de son départ.
D. 344-2004, a. 94; D. 1086-2017, a. 29; D. 1411-2021, a. 27.
94. Est réputé résider au Québec, l’étudiant qui a quitté le Québec depuis moins de 3 ans et qui, au moment de son départ, habitait au Québec depuis au moins 2 ans et était dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’article 93.
De plus, cet étudiant doit être aux études à l’extérieur du Québec et dans l’une des situations suivantes:
1°  ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;
2°  ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du Québec, si leur absence est de moins de 3 ans;
3°  il n’a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de 12 mois consécutifs à compter de la date de son départ.
D. 344-2004, a. 94; D. 1086-2017, a. 29.
94. Est réputé résider au Québec l’étudiant qui étudie à l’extérieur du Québec, qui avait, avant la date de son départ, sa résidence au Québec selon l’article 93 et qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;
2°  ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du Québec, si leur absence est de 5 ans et moins;
3°  il n’a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de 12 mois consécutifs à compter de la date de son départ;
4°  son conjoint n’a pas travaillé à l’extérieur du Québec depuis plus de 12 mois à compter de la date du départ de l’étudiant.
D. 344-2004, a. 94.